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Droits sociaux démembrés : le dividende prélevé sur le produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d’une SCI appartient au nu-propriétaire et à l’usufruitier (Cass. civ.3, 19/09/2024)

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Droits sociaux démembrés : le dividende prélevé sur le produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d’une SCI appartient au nu-propriétaire et à l’usufruitier (Cass. civ.3, 19/09/2024)

Mis à jour le 2 oct. 2024


Lorsqu’une SCI distribue un dividende prélevé sur le produit de la vente de l’unique bien qu’elle possède, il revient au nu-propriétaire et à l’usufruitier, et prend la forme d’un quasi-usufruit …





1. Ce qu'il faut retenir

La distribution d’un dividende issu de la vente de la totalité des actifs immobiliers d’une SCI, compromet la poursuite de l’objet social et affecte la substance des parts sociales démembrées.


Par conséquent, ce dividende revient, sauf convention contraire, à l’usufruitier et au nu-propriétaire sous la forme d’un quasi-usufruit.Cass. civ. 3, 19 sept. 2024, n° 22-18.687


2. Conséquences pratiques – Notre Avis


2.1. Historique de la jurisprudence et apport de l’arrêt du 19 septembre 2024


La jurisprudence considère de longue date que tout résultat de société distribué prend le caractère de fruits (Cass. com. 10 fév. 2009, n° 07-21.806). La doctrine majoritaire considérait, par extension, que le résultat distribué, quelle que soit son origine, revenait à l’usufruitier en pleine propriété. 


Par ailleurs, lorsque l’assemblée générale décide de distribuer les réserves, la jurisprudence considère que la somme distribuée ne constitue pas un fruit, mais un accroissement du capital social et donc un produit. Si la chambre commerciale et la 1e chambre civile s’accordent sur ce point, elles s’opposent en revanche sur l’attributaire des réserves :


  • pour la chambre commerciale, la distribution revient au nu-propriétaire, mais l’usufruitier dispose d’un droit de jouissance sous la forme d’un quasi-usufruit (Cass. com. 27 mai 2015, n° 14-16.246) ;


Dans un arrêt du 19 septembre 2024, la 3e chambre de la Cour de cassation complète la jurisprudence et estime que le dividende prélevé sur le produit de la vente du bien unique d’une SCI « revient, sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, au premier, le droit de jouissance du second s’exerçant alors sous la forme d’un quasi-usufruit sur la somme ainsi distribuée ». La Cour appuie sa décision au motif que cette distribution affecte la substance même des parts sociales, en ce qu’elle compromet la poursuite de l’objet social et l’accomplissement du but poursuivi par les associés.


Autrement dit, c’est l’essence même de la société qui, indirectement, est distribuée, et non simplement un résultat ; ainsi, tous les titulaires des droits sociaux doivent en bénéficier, et pas uniquement l’usufruitier. La distribution étant réalisée en numéraire, le démembrement prend alors, par l’effet de la subrogation, la forme d’un quasi-usufruit.



Notre Avis : 

Cet arrêt a été rendu dans un cas bien particulier : la SCI ne possédait qu’un seul actif immobilier, et les associés ont décidé, une fois le bien vendu, de distribuer plus de 80 % du résultat. La Cour aurait-elle tenu le même raisonnement en cas de cession d’une partie seulement des actifs, ou d’une distribution plus mesurée, ne compromettant pas la poursuite de l’objet social ?

Cet arrêt soulève également d’autres questions, sans réponse : que doit-on considérer comme étant du résultat exceptionnel ? Doit-on considérer que tout résultat exceptionnel distribué prend la forme d’un quasi-usufruit ? Ce quasi-usufruit est-il d’origine légale ou conventionnelle ? La dette de restitution est-elle déductible de l’actif successoral selon les règles du nouvel article 774 bis du CGI ? etc. 


2.2. À qui appartient le résultat exceptionnel ?


Le bénéfice distribué peut être constitutif d’un bénéfice courant ou exceptionnel. La doctrine majoritaire estime qu’en présence de parts démembrées, l’usufruitier perçoit toutes les distributions de dividendes en pleine propriété, sans distinction de son origine. D’autres auteurs considèrent que l’usufruitier n’a droit qu’au bénéfice courant.


Si l’arrêt du 19 septembre 2024 ne procède à aucun moment à la qualification du résultat distribué en tant que résultat courant ou exceptionnel, la plus-value de la cession du seul actif de la société, constituait bien, selon nous, un résultat exceptionnel.


Et ce, notamment au regard des nouvelles normes comptables entrant en vigueur au 1er janvier 2025. Le nouvel article 513-5 du Plan comptable général (PCG) prévoit que le résultat exceptionnel comprend :


  • les produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel. L’article donne la définition des notions de « majeur » et « inhabituel » et précise notamment qu’est présumé inhabituel un événement qui ne s’est pas produit au cours des derniers exercices et qu’il est peu probable qu’il se reproduise au cours des prochains exercices ;

  • et des éléments inscrits par nature limités aux écritures comptables d’origine purement fiscale, comme les amortissements dérogatoires, aux changements de méthode inscrits en résultat et aux corrections d’erreurs.


La vente de la totalité des actifs sociaux semble répondre à cette nouvelle définition du résultat exceptionnel. En revanche, la cession d’une partie seulement des actifs sociaux devrait être considérée comme du résultat courant à compter de 2025 (alors qu’elle est qualifiée de résultat exceptionnel aujourd’hui, bien qu’il existe des pratiques différentes parmi les comptables). Or, le résultat courant, lui, appartient à l’usufruitier en pleine propriété.


Notre Avis : 

Peut-on désormais estimer que toute distribution du résultat exceptionnel à des titulaires de droits sociaux démembrés prend la forme d’un quasi-usufruit ? À notre avis non, il faudrait, en plus, que cette distribution affecte la substance des parts sociales, et c’est bien là, selon nous, la condition essentielle de l’application d’une subrogation du démembrement des parts sociales sur la somme distribuée. 


2.3. Déductibilité de la dette de restitution d’un tel quasi-usufruit


Lorsqu’une telle distribution engendre un quasi-usufruit, la dette de restitution due par le défunt à son héritier serait-elle déductible de sa succession ?

Avant de se poser la question de la déductibilité de la dette de restitution au regard de l’article 774 bis, encore faut-il survivre aux foudres de l’article 773 2° du CGI qui, pour rappel, rend non déductibles les dettes consenties par le défunt à ses héritiers.


2.3.1. Dette d’origine légale ou conventionnelle ? (article 773 2° CGI)

Selon nous, une telle dette serait d’origine légale. En effet :

  • le quasi-usufruit n’est pas volontaire (non consenti par le défunt) puisqu’il résulte d’une décision de la société (solution retenue en 2015 par la chambre commerciale de la Cour de cassation pour les réserves Cass. com. 27 mai 2015, n° 14-16.246)) ;


  • de plus, il représente la continuité du démembrement des parts de la société (pour rappel, on serait en présence de la distribution de la substance même des parts de la société, et non du résultat).


Ainsi, cette dette devrait être déductible de la succession au regard de l’article 773 2° du CGI. Il est toutefois recommandé d’établir, avant le décès du quasi-usufruitier, une convention de quasi-usufruit en lui conférant date certaine (acte authentique ou sous seing privé enregistré).



2.3.2. Déductibilité de la dette de restitution (article 774 bis CGI)

L’article 774 bis du CGI vise :

  • au 1er alinéa : les dettes issues de démembrements « créés » par l’usufruitier ;

  • au 2e alinéa : les dettes contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, sous réserve que ces dettes ne poursuivent pas un objectif principalement fiscal.


À notre sens, la créance de restitution du nu-propriétaire pourrait être inscrite au passif de la succession du quasi-usufruitier. En effet, la société est une personne morale distincte qui fait écran, ainsi le bénéficiaire des sommes n'en a jamais été plein propriétaire, il n'a pas pu créer ce démembrement. De plus, la dette ne naît pas de la cession d’un bien, mais d’une distribution de la société. 


Par ailleurs, les commentaires administratifs (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 § 270) écartent l’application de l’article 774 bis du CGI sur la distribution des réserves. Par transposition, il nous semble que le quasi-usufruit constitué sur la distribution d’un résultat exceptionnel devrait bénéficier du même traitement.


2.4. Convention contraire


La Cour précise que cette solution (distribution d’un dividende sous la forme d’un quasi-usufruit) s’applique en l’absence de convention contraire.

Une telle convention doit être conclue « entre le nu-propriétaire et l’usufruitier ». Elle peut, a priori, être soit statutaire, soit extra-statutaire et opposable à la société. 

L’usufruitier et le nu-propriétaire pourraient ainsi déroger au quasi-usufruit en prévoyant :

  • une répartition entre eux de la somme distribuée, ce qui mettrait fin au démembrement ;

  • ou un remploi en démembrement sur un nouveau bien.


A priori, il ne serait pas possible de prévoir l’attribution des sommes en pleine propriété à l’un ou à l’autre. Puisque c’est la substance même des parts démembrées qui serait distribuée, l’opération risquerait une requalification en donation indirecte.


Il convient également, à notre sens, d’éviter de laisser le choix à l’usufruitier entre plusieurs options, dont le quasi-usufruit. L’administration fiscale, dans ses commentaires sur l’article 774 bis du CGI (voir section précédente) donne des exemples de faisceau d’indices permettant de conclure à l’absence de but principalement fiscal pour les dettes déductibles sous réserve. Elle cite notamment le degré de latitude de l’usufruitier à décider du report de l’usufruit sur le prix de cession ou sur le produit de l’opération assimilable à la cession. Ainsi, un trop grand degré de latitude laissé à l’usufruitier pourrait remettre en cause la déductibilité de la dette de restitution. BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 § 250


3. Pour aller plus loin


3.1. Contexte


Dans une société dont les parts sont démembrées, le dividende revient, en principe, à l’usufruitier des parts. Lorsque ce sont les réserves qui sont distribuées, elles appartiennent tant au nu-propriétaire qu’à l’usufruitier et sont donc attribuées à l’usufruitier sous la forme d’un quasi-usufruit. La Cour de cassation a eu à se prononcer sur l’attributaire d’une distribution de dividendes prélevés sur le produit de cession de l’unique bien d’une SCI.


3.2. Faits et procédure


Une SCI est constituée entre 4 personnes qui détiennent une partie des parts sociales en démembrement de propriété. En 2017, la société cède l’unique bien immobilier dont elle est propriétaire. En 2018, les associés décident, en assemblée générale, du sort du résultat de l’exercice 2017 à savoir : 

  • la distribution d’une partie du bénéfice à hauteur de 41 000 000 € sous forme de dividendes aux associés, 

  • l’affectation du solde (environ 4 400 000 €) en report à nouveau.


L’un des associés, possédant 48,65 % des parts en pleine propriété et 31,35 % en nue-propriété, assigne en justice la SCI ainsi que les autres associés, afin de récupérer le dividende perçu par l’usufruitier des parts sociales dont il est nu-propriétaire.

Il demande, entre autres :

  • la dissolution de la société, causée, selon lui, par la cession du bien immobilier, en s’appuyant sur un article des statuts de la société,

  • l’annulation des résolutions de l’assemblée générale décidant de la distribution du dividende, au motif notamment d’un abus de la part des usufruitiers : la décision de distribution aurait été prise dans l’intention de favoriser les intérêts personnels des usufruitiers au détriment de ceux des autres associés,

  • l’extinction de l’usufruit sur les parts dont il est nu-propriétaire et la condamnation de l’usufruitier à restituer à la SCI le dividende perçu. 


La Cour d’appel le déboute de ces demandes, il se pourvoit alors en cassation.


3.3. Décision/Arrêt


La Cour de cassation juge que la Cour d’appel a correctement interprété les statuts de la société, l’objet de l’article invoqué par le requérant était simplement de prévoir les règles de majorité en assemblée générale, en retenant qu’il ne pouvait donc en découler la dissolution automatique de la société. De plus, elle n’avait constaté aucune intention de dissolution de la part des associés. 


Elle donne également raison à la Cour d’appel d’avoir débouté le requérant de ses demandes relatives à l’annulation des résolutions de l’assemblée générale et de l’extinction de l’usufruit. Elle précise que comme la distribution, sous forme de dividendes, du produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d’une SCI affecte la substance des parts sociales, ce dividende doit revenir à l’usufruitier et au nu-propriétaire sous forme d’un quasi-usufruit. Ainsi, la décision de distribution à laquelle l’usufruitier a pris part n’est pas constitutive d’un abus d’usufruit.







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