Assurance vie / primes exagérées
L’absence de définition légale de la notion de primes manifestement exagérées en matière d’assurance vie a nécessité l’intervention de la jurisprudence pour en déterminer les contours. Quelles conséquences civiles et fiscales entraîne-t-elle ? Et quels critères sont utilisés par le juge pour qualifier une prime d’excessive ?
Rappelons que pour contester une prime sur ce fondement, il est indispensable d’être héritier (1) du souscripteur. En outre, la charge de la preuve incombe au requérant.
Le juge du fond apprécie souverainement la notion de primes manifestement exagérées en utilisant la méthode du faisceau d’indices. Sa décision doit être fondée sur des critères jurisprudentiels (cf. infra) et non d’autres critères telle que l’intention du souscripteur d’échapper à la règle de la réserve héréditaire. Il opère un contrôle d’opportunité (critères qualitatifs) et de proportionnalité (critères quantitatifs) en se plaçant à la date du versement de la prime et non au moment du décès du souscripteur.
Les sanctions applicables au bénéficiaire des primes manifestement exagérées varient selon sa qualité. S’il est soumis au rapport civil (2) des donations, il pourrait être condamné à verser une indemnité de rapport correspondant au montant de la prime excessive voire d’une indemnité de réduction en cas d’atteinte portée à la réserve héréditaire. S’il ne l’est pas, seule une indemnité de réduction pourrait lui être imposée. Par conséquent, il n’y aurait pas de sanction, en l’absence d’héritier réservataire, ou à défaut d’atteinte à la réserve héréditaire.
La qualification de primes manifestement exagérées emporte des incidences civiles et fiscales.
Au plan civil :
– rapport de l’intégralité des primes excessives dans la succession du souscripteur par l’héritier (et non de la seule fraction excessive),
– liquidation de la succession du souscripteur avec un traitement identique à celui d’une donation faite en avancement de part consentie à un héritier,
– réduction de l’intégralité des primes manifestement exagérées si atteinte à la réserve : versement d’une indemnité de réduction par le bénéficiaire (héritier ou non) aux héritiers réservataires.
Au plan fiscal :
– maintien de la fiscalité spécifique au dénouement par décès (articles 990-I et 757 B du CGI) d’un contrat d’assurance-vie aux primes manifestement exagérées,
– possible situation de double imposition lorsque l’héritier bénéficiaire perçoit des capitaux décès ayant subi le prélèvement de l’article 990-I du CGI et imposition des héritiers (non bénéficiaires) au titre des droits de succession portant sur l’indemnité de rapport ou de réduction. En effet, le bénéficiaire ne sera pas autorisé à déduire la somme restituée de l’assiette du prélèvement.
Les critères jurisprudentiels pour apprécier l’excès
Au regard de ces éléments, et notamment des diverses raisons motivant le versement d’une prime sur un contrat d’assurance-vie, le risque de qualification en primes manifestement exagérées semble faible. Néanmoins si une procédure était engagée, rappelons que la médiation reste une option à prioriser, car elle permet un gain de temps, d’argent et d’énergie incontestables.
(1) et être héritier réservataire pour engager une action en réduction
(2) article 843 du Code civil : les héritiers sont tenus de rapporter ce qu’ils ont reçu du défunt en tant qu’avance sur leur part successorale afin de rétablir l’égalité entre eux
(3) Cass. 2è Civ. 1er juillet 2010 et Cass. 1ère Civ. 10 octobre 2012
(4) Cass 1ère Civ. 16 décembre 2020
Source Agefi.
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